S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
404.1. Les réservoirs portatifs qui servent au transport, à l’entreposage ou au chargement d’explosifs en vrac de type à base aqueuse doivent:
1°  être construits de façon à ce que les surfaces en contact avec les explosifs soient constituées d’un matériau qui ne présente pas de risques de réaction avec ceux-ci;
2°  ne servir qu’à transporter ces explosifs;
3°  être identifiés sur toutes ses parois par le mot «EXPLOSIFS» inscrit en lettres hautes d’au moins 102 mm (4 po);
4°  sauf lors du chargement, avoir les écoutilles et les valves fermées et cadenassées ou scellées en tout temps;
5°  avoir une capacité maximale de 1 500 kg (3 307 livres) d’explosifs.
D. 119-2006, a. 28; D. 621-2013, a. 4.
404.1. Les réservoirs portatifs qui servent au transport, à l’entreposage ou au chargement d’explosifs en vrac de type à base aqueuse doivent:
1°  être construits de façon à ce que les surfaces en contact avec les explosifs soient constituées d’un matériau qui ne présente pas de risques de réaction avec ceux-ci;
2°  ne servir qu’à transporter ces explosifs;
3°  être identifiés sur toutes ses parois par le mot «EXPLOSIFS» inscrit en lettres hautes d’au moins 102 mm (4 po);
4°  sauf lors du chargement, avoir les écoutilles et les valves fermées et cadenassées en tout temps;
5°  avoir une capacité maximale de 1 500 kg (3 307 livres) d’explosifs.
D. 119-2006, a. 28.